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#26 Le corps, l’esprit et l’âme de justitia.swiss

À l’avenir, la communication dans le domaine judiciaire se fera via la plateforme numérique justitia.swiss pour toutes les procédures pénales, civiles ou administratives de la Confédération. Or, que ce soit la plateforme centralisée, la corporation ou la convention, toutes portent le même nom. Quiconque parlera de justitia.swiss ferait donc mieux de préciser directement s’il est question du corps, de l’esprit ou de l’âme dans ce cas. Metkel Yosief clarifie les choses dans cet article, tout en évoquant les questions encore ouvertes.

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Metkel Yosief

Metkel Yosief est juriste auprès de l'association eJustice.ch.

justitia.swiss est une trinité numérique.

 

Le corps ou la corporation constitue l’enveloppe.

 

L’esprit, à savoir la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) et la convention, contient les règles et les principes applicables.

 

L’âme, c’est-à-dire la plateforme, donne vie à l’ensemble.

Introduction : la justice n’échappe pas à la transformation numérique

Certains cantons ont déjà franchi le pas. Le canton de Zurich a ainsi révisé sa loi sur la procédure administrative à la fin de 2023, de sorte qu’à partir de 2026, les documents pourront être remis uniquement par voie électronique dans le cadre des procédures administratives ou judiciaires cantonales. Cette mesure s’est heurtée à une certaine résistance, notamment de la part des avocats, qui ont porté l’affaire devant le Tribunal fédéral (TF). Le TF a cependant précisé qu’une telle obligation n’était contraire ni à la liberté économique ni à la loi sur les avocats.

La communication électronique dans les procédures judiciaires devient obligatoire dans toute la Suisse

La LPCJ rend la communication électronique dans les procédures judiciaires obligatoire dans toute la Suisse. À compter de son entrée en vigueur, les avocats et les autorités, y compris les tribunaux et les ministères publics, sont tenus de communiquer par voie électronique. Le droit cantonal reste déterminant pour les procédures administratives qui ne relèvent pas du TF.

La LPCJ entre en vigueur par étapes. Le 19 septembre 2025, le Conseil fédéral a annoncé que les dispositions relatives à la corporation entreraient en vigueur le 1er octobre 2025, créant ainsi la base nécessaire à la mise en place, à l’exploitation et au développement de la plateforme centralisée via laquelle se feront toutes les communications pour les procédures pénales, civiles ou administratives. Les dispositions restantes de la LPCJ entreront en vigueur à une date ultérieure, qui n’est pas encore connue avec précision en raison de la coordination nécessaire entre la loi, l’ordonnance et la convention.

Entrée en vigueur partielle de la LPCJ au 1er octobre 2025 : Communiqué du 19 septembre 2025

Contexte : comment la LPCJ a-t-elle vu le jour ?

L’Office fédéral de la justice a été chargé en 2016 de préparer les bases légales nécessaires à une obligation de communiquer par voie électronique dans les procédures civiles, pénales ou administratives ainsi qu’entre autorités de poursuite pénale notamment. Un avant-projet a été mis en consultation en novembre 2020. Après avoir tenu compte des divers avis reçus, le Conseil fédéral a adopté le message correspondant à l’intention du Parlement en février 2023. Le Parlement a adopté la loi le 20 décembre 2024. Le délai référendaire est arrivé à échéance en avril 2025 sans avoir été utilisé. La procédure de consultation relative à l’ordonnance correspondante est prévue pour janvier 2026.

La corporation

La Confédération et les cantons ont conclu une convention en vue de la constitution de la corporation justitia.swiss ; cette convention n’entrera en vigueur que lorsque, outre la Confédération, 18 cantons au moins l’auront approuvée. La corporation acquerra la personnalité juridique au moment de l’entrée en vigueur de la convention, aura son siège à Berne et aura pour objectifs de mettre en place, d’exploiter et de développer la plateforme centralisée pour la transmission électronique des documents dans le domaine judiciaire. Les organes de la corporation sont l’assemblée, le comité, la direction et l’organe de révision. Tandis que l’assemblée assume le rôle d’organe suprême de la corporation et représente la Confédération et les cantons, le comité est l’organe de pilotage de la corporation. Celui-ci comprend notamment un représentant du TF et un représentant des avocats. La direction gère les affaires courantes. L’organe de révision est quant à lui responsable du contrôle des finances.

Questions ouvertes

Dans l’ensemble, la convention justitia.swiss (avec l’ordonnance qui doit encore être élaborée) constitue l’élément central pour la mise en œuvre de la LPCJ. Elle crée le cadre institutionnel sans lequel l’introduction de la communication électronique dans le domaine judiciaire ne serait pas possible. Parallèlement à cela, elle soulève des questions sur l’indépendance, l’adaptabilité et la future structure de la communication électronique dans le domaine judiciaire. La convention répète ainsi certaines dispositions qui sont déjà inscrites dans la LPCJ. Cela ne serait pas nécessaire d’un point de vue légal, étant donné que les dispositions sont de toute façon contraignantes.

L’achat de prestations pour le développement et l’exploitation de la plateforme centralisée justitia.swiss est également central. La loi prévoit que toutes les données devront être conservées et traitées en Suisse et en application du droit suisse. Elle prévoit en outre que les tiers qui bénéficieront d’un accès aux données devront être soumis au droit suisse. Ces dispositions visent à préserver la souveraineté numérique et à garantir l’indépendance de la justice. La question de savoir ce qui se passe lorsque l’âme, c’est-à-dire la plateforme, tombe soudain sous l’influence d’un ordre juridique étranger, par exemple suite au rachat d’un prestataire de services externe par une entreprise soumise au CLOUD Act des États-Unis, reste cependant ouverte. Cela signifie que le corps et l’esprit doivent prendre des mesures en vue d’atténuer les conséquences de tels scénarios pour que la plateforme (l’âme) ne soit pas endommagée.

À cela s’ajoute la question de l’unanimité. Les modifications de la convention qui vont au-delà de prestations supplémentaires requièrent l’approbation de tous les cantons concernés et de la Confédération. Bien que cette exigence assure une certaine stabilité et légitimation, elle peut considérablement entraver l’adaptabilité nécessaire, par exemple en cas d’intérêts stratégiques et politiques ou financiers.

Pour rester dans la métaphore : dans un environnement techniquement dynamique, cela pourrait justement avoir pour effets que le corps se crispe, que l’esprit, à savoir la LPCJ (ordonnance) et la convention, fonctionne au ralenti et que l’âme, c’est-à-dire la plateforme, ne puisse pas suivre le rythme de la transformation numérique.

L’avenir nous dira si le corps, l’esprit et l’âme fonctionneront à l’unisson dès que la corporation sera opérationnelle et que la plateforme sera mise en service progressivement.

Avez-vous une question sur le droit de la cyberadministration ?

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